🃏 Art 47 Code De ProcĂ©dure Civile

Guidesu l’article 6 de la Convention – Droit Ă  un procĂšs Ă©quitable (volet civil) Cou euopĂ©enne des doits de l’hom me 7/132 Mise Ă  jour : 30.04.2022 . article 6 de la Convention – Droit Ă  un procĂšs Ă©quitable « 1. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un
Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, no 11-27480, F–P+B cassation partielle CA Nancy, 23 septembre 2011, Mme Flise, prĂ©s. – SCP Gaschignard, SCP Piwnica et MoliniĂ©, av. Le renvoi ordonnĂ© en application de l'article 47 du Code de procĂ©dure civile doit ĂȘtre fait devant une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie. Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, no 11-27480, F–P+B cassation partielle CA Nancy, 23 septembre 2011, Mme Flise, prĂ©s. – SCP Gaschignard, SCP Piwnica et MoliniĂ©, av.
2D'occasion Ă  partir de 68,47 € 8 Neuf Ă  partir de 37,00 € Cet article : Code de procĂ©dure pĂ©nale 2023 annotĂ© 64ed Édition limitĂ©e - Inclus le Code pĂ©nitentiaire. par Collectif ReliĂ© . 37,00 € En stock. ExpĂ©diĂ© et vendu par Amazon. Recevez-le jeudi 25 aoĂ»t. Code pĂ©nal Édition limitĂ©e 2023 120ed - AnnotĂ©. par Collectif BrochĂ© . 37,00 € En stock. ExpĂ©diĂ© et vendu ï»żVersion en vigueur depuis le 04 aoĂ»t 2021ModifiĂ© par LOI n°2021-1017 du 2 aoĂ»t 2021 - art. 7Tout acte de l'Ă©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou piĂšces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l'acte lui-mĂȘme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă  la rĂ©alitĂ©. Celle-ci est apprĂ©ciĂ©e au regard de la loi française. Larticle 1086.1 a Ă©tĂ© introduit au Code civil du QuĂ©bec, en dĂ©cembre 2019, par le projet de loi 16. Cet ajout oblige le conseil d’administration du syndicat Ă  transmettre aux copropriĂ©taires le procĂšs-verbal de toute dĂ©cision prise dans un dĂ©lai de 30 jours suite Ă  l’adoption d’une telle dĂ©cision. 1086.2.
LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAP. 1 L’ACTION ET SON EXERCICE ART. 1 – 4 CHAP. 2 LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ART. 5 – 18 TITRE II INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES CHAP. 1 GENERALITES ART. 19 – 31 CHAP. 2 L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE ART. 32 – 45 CHAP. 3 LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT ART. 46 – 132 L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT ART. 133 – 152 TITRE III VOIES DE RECOURS CHAP. 1 VOIES DE RECOURS ORDINAIRES ART. 153 – 183 CHAP. 2 VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES ART. 184 – 220 TITRE IV PROCEDURES D’URGENCES CHAP. 1 LES REFERES ART. 221 – 230 CHAP. 2 LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE ART. 231 – 239 TITRE V ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES CHAP. 1 ACTES DES GREFFIERS ART. 240 – 245 CHAP. 2 ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE ART. 246 – 255 CHAP. 3 DELIVRANCE DES ACTES ART. 256 – 266 TITRE VI MESURES CONSERVATOIRES ET SAISIES CHAP. 1 BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL ART. 267 – 273 CHAP. 2 MESURES CONSERVATOIRES ART. 274 – 323 TITRE VII VOIES D’EXECUTION CHAP. 1 REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE ART. 324 – 350 CHAP. 2 LA SAISIE EXECUTION ART. 351 – 429 TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ART. 430 – 433 TEXTES MODIFIANT ET/OU COMPLETANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 1° LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 2° RECTIFICATIF A LA LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE N° 37 DU 16 SEPTEMBRE 1993, PAGE 673 3° LOI N° 96-674 DU 29 AOÛT 1996 MODIFIANT L’ARTICLE 106 DE LA LOI N° 72-8 83 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 4° LOI N° 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 5° LOI N° 97-517 DU 4 SEPTEMBRE 1997 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 06° LOI N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. 07° LOI N° 2017-728 DU 9 NOVEMBRE 2017 MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 08° ORDONNANCE 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 09° ORDONNANCE N° 2019-586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 10° ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE NOUVELLES INSERTIONS 11° DÉCRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE 12° DÉCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS 13° DECRET N° 90-91 DU 17 JANVIER 1990 MODIFIANT LE DECRET N° 75-310 DU 9 MAI 1975 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE L’EXPERTISE 14° ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 15° DECRET N° 2015-365 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVEES 16° LOI N° 2015-497 DU 7 JUILLET 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-180 DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 17° LOI N° 2015-835 DU 18 DECEMBRE 2015 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 18° DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72‱833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 19° LOI N° 2018-898 DU 30 NOVEMBRE 2018 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2018-435 DU 3 MAI 2018 MODIFIANT L’ARTICLE 181 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 20° LOI N° 2019-988 DU 27 NOVEMBRE 2019 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N°2019- 586 DU 3 JUILLET 2019 MODIFIANT LA LOI N°72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE 21° LOI N° 2020-666 DU 10 SEPTEMBRE 2020 PORTANT RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Lesapprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués
Un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2012 Cass. 2Ăš Civ., 18 octobre 2012, n° 11-22374, sera publiĂ© au Bulletin fait l’objet d’un commentaire rĂ©cent Ă  la Gazette du Palais par H. Herman, Avocat au Barreau de Paris 8 au 9 mars 2013, p. 36-37. Un arrĂȘt de la Cour d’Appel de ChambĂ©ry avait rejetĂ© une exception de compĂ©tence formulĂ©e par une personne assignĂ©e en exercice illĂ©gal de la profession d’avocat par l’Ordre des Avocats au Barreau de ChambĂ©ry. La Cour de Cassation accueille favorablement le pourvoi au visa de l’article 47 du Code de ProcĂ©dure Civile En statuant ainsi, alors que l’ordre, partie Ă  l’instance, Ă©tait lĂ©galement reprĂ©sentĂ© par son bĂątonnier qui a la qualitĂ© d’auxiliaire de justice et exerce lui-mĂȘme dans la juridiction saisie, la Cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© ». Nous rejoignons le commentaire approbateur Ce positionnement, rĂ©pond, selon nous, parfaitement Ă  la finalitĂ© du texte dĂ©rogatoire de l’article 47 du Code de ProcĂ©dure Civile, Ă  savoir Ă©viter tout soupçon de partialitĂ© dans l’esprit du justiciable ». La question reste entiĂšre de savoir si le privilĂšge profite au justiciable ou Ă  l’auxiliaire de justice
 Source Gaz. Pal. 8 au 9 mars 2013, p. 36-37. Article publiĂ© sur ce site le
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Codelocal de procédure civile: art. 794, ecqcTE: L. 111-5 art. 795 a, ecqcTE: L. 111-5: Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles rÚgles relatives aux procédures civiles

ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n°72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 27 novembre 2019

Codecivil Code civil Version 20120516 Traitement rĂ©alisĂ© par StĂ©phane Habett Roux pour le compte de droit.org. Date de derniĂšre modification 2012-03-24 Edition : 2012-06-03T00:26:15+02:00 Dans la mĂȘme collection, retrouvez les autres codes français regĂ©nĂ©rĂ©s toutes les semaines : Code de l'action sociale et des familles Code de l
LES SOURCES NATIONALES DU DROIT Les sources du droit sont diverses La loi renvoie aux sources Ă©crites mais il existe Ă©galement la coutume, la constitution, les usages, la jurisprudence, les ordonnances, les rĂšglements
 Terme dĂ©signe sources gĂ©nĂ©rales et abstraites. En ce qui concerne le droit objectif, terme = ambivalent. On distingue 2 types de sources du droit objectif Sources rĂ©elles ensemble des sources d’inspiration qui permettent d’expliquer le droit objectif Sources formelles sources plus directes processus, formes
 par lesquelles la rĂšgle de droit prend son caractĂšre obligatoire modes de crĂ©ation qui mĂšnent au droit positif. Ces sources rĂ©pondent Ă  des besoins sociaux -> on peut les expliquer par des donnĂ©es sociales qui sont alors prises en considĂ©ration par l’auteur de la rĂšgle de droit. On les appelles les forces crĂ©atrices du droit » Ripper. Elles ont pour but de mieux interprĂ©ter les rĂšgles ou de les faire Ă©voluer. Ces sources sont diverses et hiĂ©rarchisĂ©es. La HiĂ©rarchisation diffĂšre d’un pays Ă  un autre car chacun a sa propre tradition juridique. La France a une tradition juridique du droit Ă©crit, on donne la primautĂ© Ă  la loi Ă©crite donnĂ©e par la RĂ©volution Française. Le pouvoir d’interprĂ©tation = pouvoir important donnĂ© au juge et est essentielle pour la jurisprudence car elle peut constituer une nouvelle source du droit. Portalis reconnaĂźt le rĂŽle important accordĂ© au juge. C’est pourquoi le Code civil lui a laissĂ© une place importante. A/ La loi 1° Les catĂ©gories de normes Ă©crites Tout texte est infĂ©rieur Ă  la constitution. La constitution est la source mĂšre du droit. Il peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e ou par celui du SĂ©nat, par 60 dĂ©putĂ©s ou par 60 sĂ©nateurs.– la Constitution– la loi par le parlement– les dĂ©crets par le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou par le Premier Ministre– les arrĂȘtĂ©s par les ministres, par les prĂ©fets ou par les mairesLes traitĂ©s ont une valeur supra lĂ©gislative qu’à condition d’avoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s, ex le traitĂ© de Rome. Il est une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  la loi. 2° Qu’est-ce que la loi Terme utilisĂ© pour dĂ©finir toute rĂšgle gĂ©nĂ©rale et abstraite > le lĂ©gislateur a une libertĂ© totale nationalitĂ©, droit patrimonial de la famille, droits des successions, matiĂšre pĂ©nale
 => rĂ©sulte de l’art. 34 de la Constitution de 1958. Dans ces matiĂšres, lĂ©gislateur fixe ensemble des rĂšgles et ça ne lui interdit pas de dĂ©lĂ©guer Ă  l’exĂ©cutif de fixer certains dĂ©tails d’indication. Avantage dĂ©tails pourront ĂȘtre remis Ă  jour/modifiĂ©s/actualisĂ©s sans nĂ©cessairement revenir au Parlement. CompĂ©tence lĂ©gislative prĂ©vue par art. 34 domaines dans lesquels loi doit fixer principes fondamentaux -> loi ne doit pas entrer dans les dĂ©tails. ExĂ©cutif a une compĂ©tence autonome pour dĂ©terminer rĂšgles prĂ©cises dans principes gĂ©nĂ©raux droit de propriĂ©tĂ©, des obligations, dĂ©fense nationale, enseignement, environnement
. 3 L’application de la loi dans le temps Les caractĂ©ristiques de la loi La loi est gĂ©nĂ©rale, permanente et obligatoire Ă  tous les citoyens. *La gĂ©nĂ©ralitĂ© la loi est applicable Ă  tous sur tout le territoire. Il n’y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup d’exceptions, ex le prĂ©sident de la rĂ©publique, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin d’autorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit d’avoir un logement diffĂ©rent de celui du mari dans les annĂ©es 80, en France une distinction sur la loi de maternitĂ©. *La permanence tant qu’ elle subsiste dans les Ă©crits la loi demeure et s’applique, pour la faire disparaĂźtre il faut l’abroger. L’abrogation peut ĂȘtre express quand un texte nouveau prĂ©cise expressĂ©ment que la loi ancienne se trouve abrogĂ©e, ex la loi du 19 octobre 2000 . L’abrogation peut ĂȘtre tacite quand un texte nouveau contient des dispositions contraires ou incompatibles avec des textes anciens. *Le caractĂšre obligatoire de la loi la loi s’impose Ă  tous. Une loi impĂ©rative s’applique indĂ©pendamment de la volontĂ© des citoyens ,ex droit pĂ©nal, respecter les bonnes mƓurs comme ne pas louer des chambres Ă  l’heure. Une loi supplĂ©tive s’applique sauf en cas de volontĂ©s contraires des deux parties contractantes. Tout le droit des contrats est un droit supplĂ©tif, l’article 1134 du code civil prĂ©cise que les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de lois Ă  ceux qui les ont faites. La loi doit ĂȘtre connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel nul ne doit ignorer la loi. La non rĂ©troactivitĂ© de la loi L’article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rĂ©troactif. La loi nouvelle ne peut pas s’appliquer Ă  des situations de faits ou de droits antĂ©rieures Ă  sa publication. On parle souvent d’application immĂ©diate de la loi, elle va s’appliquer aux faits en cours mais non aux situations juridiques dĂ©jĂ  nĂ©es, dans ce cas il y survie de la loi ancienne. Toutefois ce principe connaĂźt des exceptions – la loi se dĂ©clare elle-mĂȘme rĂ©troactive, ex en 1945 sur la collaboration. – les lois sont interprĂ©tatives , ces lois viennent prĂ©ciser le sens ou la portĂ©e d’une loi rĂ©cemment promulguĂ©e. – les lois pĂ©nales plus douces. Le cours de droit civil est divisĂ© en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité  Cours complet d’Introduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes
 La notion de droit Les sources du droit Les diffĂ©rentes dĂ©finitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques CopropriĂ©tĂ© – mitoyennetĂ© – indivision propriĂ©tĂ©s collectives B/ Les sources autres que la loi Elles sont au nombre de 5, il s’agit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence, du rĂšglement et de l’ordonnance. Les sources internationales du droit seront Ă©voquĂ©es dans un autre chapitre. 1° Le rĂšglement Article 37 du code civil prĂ©cise que dans des matiĂšres qui ne sont pas du domaine de la loi, elles ont caractĂšre rĂ©glementaire -> Constitution reconnaĂźt au rĂšglement compĂ©tence propre/exclusive. 2 types de rĂšglements RĂšglements d’application qui sont pris dans domaines oĂč la loi normalement fixe la loi et oĂč le lĂ©gislateur Ă  lĂ©guer au gouvernement le pouvoir de fixer le pouvoir d’application. RĂšglements autonomes qui interviennent dans leur domaine propre domaines oĂč la loi fixe les principes gĂ©nĂ©raux ou domaines auxquels loi ne touche pas. Protection du domaine lĂ©gislatif contre les empiĂštements du pouvoir rĂ©glementaire assez bien assurĂ©e et de 2 maniĂšres – Recours possible en annulation d’un acte rĂ©glementaire illĂ©gal pcq pris dans domaine de la loi. – Exception d’inĂ©galitĂ© qui peut ĂȘtre soulevĂ©e par un particulier devant une juridiction particuliĂšre. Dans ce cas-lĂ , le juge judiciaire a parfois la possibilitĂ© de juger lui-mĂȘme le dĂ©cret illĂ©gal, inapplicable. Lorsque risque d’atteinte Ă  une libertĂ© individuelle. Avant adoption d’une loi, au cours d’une procĂ©dure parlementaire, gouvernement peut essayer d’intervenir et empĂȘcher adoption d’une proposition de loi -> saisie du CC qui a dĂ©veloppĂ© jurisprudence assez souple. Une fois loi entrĂ©e en application, il est encore possible pour Premier ministre de demander au CC d’en reconnaĂźtre nature rĂ©glementaire ce qui permet de dĂ©classer/dĂ©lĂ©galiser un texte sans pour autant le modifier mais il pourra ĂȘtre modifiĂ© par rĂšglement/dĂ©cret aprĂšs. 2 L’ordonnance Art. 38 avant 1958, parlement pouvait voter loi de dĂ©lĂ©gation donnant au gouvernement droit de prendre dĂ©crets ayant force de lois et qui entraient immĂ©diatement en vigueur et devaient ĂȘtre ratifiĂ©s par parlement. A partir de 1958, gouvernement peut demander au parlement de prendre par ordonnance pendant dĂ©lai limitĂ© prĂ©vu des mesures normalement du domaine de la loi pour tenir programme -> vote d’une loi d’habilitation
 Si ordonnance pas ratifiĂ©e par Parlement, elle prend nature d’un rĂšglement administratif susceptible de faire objet d’un recours en annulation. Recours Ă  cette mĂ©thode devrait ĂȘtre exceptionnel car pas de dĂ©bat parlementaire. Depuis quelques annĂ©es, les gouvernements usent et abusent de cette mĂ©thode pour accĂ©lĂ©rer les votes lĂ©gislatifs. 3 La coutume La coutume se dĂ©finit comme la rĂ©pĂ©tition d’usage au sein d’un groupe qui au bout d’un certain temps la considĂšre comme une loi, ex la femme en se mariant prend le nom de son Ă©poux. Elle est orale pas Ă©crite , application locale. Cette coutume doit faire l’objet d’un consensus, c’est-Ă -dire que les personnes se soumettent Ă  cette coutume . 4 La doctrine Il s’agit des Ă©crits effectuĂ©s par les auteurs juristes. Leurs Ă©crits portent soit sur la loi, soit sur les dĂ©cisions de justice. 5 La jurisprudence Il s’agit de l’ensemble des dĂ©cisions de justice qui posent principes et solutions sur des problĂšmes posĂ©s. Plus la juridiction saisie est haute et plus la dĂ©cision aura de portĂ©e, une dĂ©cision d’assemblĂ©e plĂ©niĂšre s’impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains dĂ©faut par rapport Ă  la loi . En effet elle est relative car la dĂ©cision est rendue pour un procĂšs qui n’oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais Ă  l’abris d’un retournement de jurisprudence. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence est crĂ©atrice de lois, ex un arrĂȘt de 1976 qui prĂ©cise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi. a Notion de jurisprudence. Sens moderne = assez Ă©loignĂ© de ses origines et de ce qu’il peut ĂȘtre dans certains pays Ă©trangers. Etymologiquement, la juris prudentia = vertu de prudence appliquĂ©e au droit et assimilĂ©e Ă  prudence du juriste, Ă  science et mĂ©thode du droit en droit romain telle qu’elle Ă©tait enseignĂ©e par les jurisconsultes. Elle relevait Ă  l’époque de l’AntiquitĂ© plutĂŽt de ce qu’on appelle aujourd’hui la doctrine. Aujourd’hui encore, dans les pays anglo-amĂ©ricains, jurisprudence = assimilĂ©e Ă  mĂ©thode du droit. En France, notion de jurisprudence peut recouvrir sujets multiples, elle se rĂ©fĂšre toujours aux dĂ©cisions des tribunaux -> pas science abstraite, thĂ©orique mais pratique des tribunaux. Au sens le + large du terme, jurisprudence recouvre ensemble des dĂ©cisions rendues par tribunaux dans une pĂ©riode et une matiĂšre donnĂ©es. On peut dĂ©signer aussi ensemble des dĂ©cisions rendues dans une branche spĂ©ciale du droit. Solutions gĂ©nĂ©ralement et habituellement donnĂ©es Ă  question de droit prĂ©cisĂ©ment identifiĂ©e conditions habituellement exigĂ©es par tribunaux, validitĂ© de telle ou telle convention
 – tribunaux peaufinent la loi. Sens prĂ©cis suppose interprĂ©tation/solution prĂ©cise qui complĂšte et prolonge parfois rĂšgle de droit complĂ©mentaire qui ne doit pas ĂȘtre une pure application des lois -> elle doit traduire une prise de position des juges sur interprĂ©tation de telle ou telle rĂšgle. Pour ĂȘtre en prĂ©sence de jurisprudence, il faut une interprĂ©tation retenue de maniĂšre habituelle -> donc il faut une interprĂ©tation relativement stable. Toutes les dĂ©cisions de tribunaux n’ont pas une Ă©gale valeur -> hiĂ©rarchie des tribunaux et jurisprudence va avoir une importance + grande suivant juridiction qui l’applique. Terme jurisprudence » dĂ©signe arrĂȘts rendus par Cour de cassation autoritĂ© de faits imposĂ©e par Cour de cassation. b Fonctions et autoritĂ© de la jurisprudence. Au lendemain de la RĂ©volution Française., jurisprudence = secondaire car primautĂ© du lĂ©gislatif. On ne demandait pas au juge d’interprĂ©ter la loi mais de l’appliquer servilement -> inapplicable. Loi de 1790 avait créé procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislative qui imposait aux tribunaux confrontĂ©s Ă  difficultĂ©s d’application de s’adresser au corps lĂ©gislatif rĂ©dacteur pour modifier ou refaire loi. Loi supprimĂ©e en 1807 mais mĂȘme avant suppression, rĂ©dacteurs du Code civil ont dĂ©volu rĂŽle au juge non-nĂ©gligeable et que loi ne pouvait ni ne devait tout prĂ©voir -> elle devait se limiter aux principes gĂ©nĂ©raux et abstraits. C/ La codification > adoption du Code civil = modification du corps de rĂšgles relatifs au droit civil en entier. Code civil = exemple le + achevĂ©. Modernisation et adaptation Ă  Ă©volution de la sociĂ©tĂ©. Adoption en 1975 d’un nouveau code de procĂ©dure civile qui a opĂ©rĂ© rĂ©forme globale & modernisation de notre procĂ©dure civile. Ø Codifications formelles Ă  partir de 90’s, on a créé de nouvelles formes de Codes en regroupant des rĂšgles diverses mais se rapportant Ă  une mĂȘme matiĂšre compilĂ©es dans des Codes + ou – bien prĂ©sentĂ©s. Travail accompli par administrations -> vague de Codes/codifications administratives sans discussion parlementaire et une loi de 2003 a habilitĂ© ainsi le gouvernement Ă  adopter ou Ă  recodifier un Code rural, des collectivitĂ©s territoriales, du tourisme
 -> codifications Ă  droit constant. Si les lois ne sont pas formulĂ©es dans les mĂȘmes termes donc leur interprĂ©tation ne sera plus la mĂȘme travail de réécriture a Ă©tĂ© surprenant. Le plan qui prĂ©side Ă  leur ordonnancement, ça peut laisser place Ă  de nouvelles interprĂ©tations. Facteur d’insĂ©curitĂ© juridique. Nouveaux Codes comportent 3 parties – LĂ©gislative code du travail, de la consommation
 -> regroupes tous textes de valeur lĂ©gislative et donc tous les articles sont prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre L » ex art. L-345
. – RĂšglementaire compile dĂ©crets adoptĂ©s en CE et donc tous articles prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre R ». – DĂ©crets simples articles prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre D ». Chaque partie obĂ©it au mĂȘme plan, de telle sorte que dispositions qui se rapportent au mĂȘme objet se retrouvent au mĂȘme niveau. Volume du contentieux nombre sans cesse croissant des litiges devant les tribunaux montĂ©e en puissance de la jurisprudence. Le cours de droit civil est divisĂ© en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité  Cours complet d’Introduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes
 La notion de droit Les sources du droit Les diffĂ©rentes dĂ©finitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques CopropriĂ©tĂ© – mitoyennetĂ© – indivision propriĂ©tĂ©s collectives Les autres fiches de cours Cours d’introduction au droitLa personne morale dĂ©finition, personnalitĂ© juridique
La responsabilitĂ© dĂ©lictuelleRĂ©sumĂ© du droit des biensLe droit de propriĂ©tĂ©La propriĂ©tĂ© collective copropriĂ©tĂ©, indivision, mitoyennetĂ©Qu’est-ce que le droit ? Pourquoi le droit ?La personne physique ses droits, attributs et capacitĂ©La preuve des actes et des faits juridiquesLe droit dĂ©finition, notion de droit, branches du droit
Le droit fait-il Ă©voluer les mƓurs, l’économie, la politique?Les critĂšres d’identification de la rĂšgle de droitLe droit et les autres normes sociales religion, morale
Grands systĂšmes juridiques romano-germanique et Common lawLes grands courants de la philosophie du droitQuelles sont les branches du droit ?Le personnel judiciaireLes juridictions de l’ordre judiciaire civil, pĂ©nal et administratifQuelles sont les sources du droit ?RĂŽle du juge obligation de juger et arrĂȘts de rĂšglementDĂ©cisions de la Cour d’appel et ArrĂȘts de la Cour de cassationLe principe de primautĂ© des traitĂ©s et accords internationaux

Vol 47 no 10 EntrĂ©e en vigueur du nouveau Code de procĂ©dure civile Le Barreau du QuĂ©bec est fin prĂȘt ! Emmanuelle Gril Le 1er janvier 2016 entrera en vigueur le nouveau Code de procĂ©dure civile qui amĂšne avec lui un important changement de culture. Le Barreau du QuĂ©bec a tout mis en Ɠuvre pour bien prĂ©parer ses membres Ă  ce virage

DĂ©claration sur l'honneur derniĂšres versions A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchĂ©s publics doit remettre une dĂ©claration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnĂ©s aux articles L. 2141-1 Ă  L. 2141-5 et L. 2141-7 Ă  L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapĂ©s dĂ©finies aux articles L. 5212-1 Ă  L. 5212-11 du code du travail Article R. 2143-3 du code de la commande publique. Voir DĂ©claration sur l'honneur du formulaire DC1 Lettre de candidature et dĂ©signation du mandataire par ses cotraitants sous-rubrique "F1 - Exclusions de la procĂ©dure" du formulaire. NB La dĂ©claration intĂ©grĂ©e dans le DUME est recevable. Les cas mentionnĂ©s aux articles prĂ©citĂ©s concernent les Exclusions de plein droit Condamnation dĂ©finitive [Article L2141-1] Absence de dĂ©clarations en matiĂšre fiscale ou sociale ou d’acquittement des impĂŽts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles [Article L2141-2] Liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gĂ©rer, redressement judiciaire [Article L2141-3] Sanctions relatives au code du travail ou au code pĂ©nal [Article L2141-4] Mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative [Article L2141-5] Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur Dommages et intĂ©rĂȘts, rĂ©siliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exĂ©cution d’un contrat de la commande publique antĂ©rieur [Article L2141-7] Influence sur le processus dĂ©cisionnel, informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation prĂ©alable Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure, accĂšs Ă  des informations particuliĂšres [Article L2141-8] Entente avec d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrence [Article L2141-9] Situation de conflit d’intĂ©rĂȘts [Article L2141-10] Observations pour corriger les manquements [Article L2141-11] DĂ©claration sur l'honneur Ă  l’appui de la candidature Ă  un marchĂ© au sens du CMP 2006 [abrogĂ©] A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchĂ©s publics doit remettre une dĂ©claration sur l’honneur, datĂ©e et signĂ©e, pour justifier qu'il respecte les dispositions Ă©noncĂ©es aux articles 43 et 44 du code des marchĂ©s publics et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiĂ©e relative aux marchĂ©s passĂ©s par certaines personnes publiques ou privĂ©es non soumises au code des marchĂ©s publics. Cette dĂ©claration sur l'honneur peut prendre la forme suivante Le candidat dĂ©clare sur l’honneur, en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiĂ©e relative aux marchĂ©s passĂ©s par certaines personnes publiques ou privĂ©es non soumises au code des marchĂ©s publics ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation dĂ©finitive pour l'une des infractions prĂ©vues par les articles suivants du code pĂ©nal les articles 222-38, 222-40, 313-1 Ă  313-3, 314-1 Ă  314-3, 324-1 Ă  324-6, 421-2-1, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 421-5, l’article 433-1, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 434-9, les articles 435-2, 441-1 Ă  441-7, les premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 441-8, l'article 441-9 et l'article 450-1, ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de mĂȘme nature dans un autre Etat de l’Union EuropĂ©enne ; ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation dĂ©finitive pour l’infraction prĂ©vue par l'article 1741 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ou une infraction de mĂȘme nature dans un autre Etat de l’Union EuropĂ©enne ; ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnĂ©es aux articles et du code du travail ou des infractions de mĂȘme nature dans un autre Etat de l’Union EuropĂ©enne ; ne pas ĂȘtre en Ă©tat de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou d’une procĂ©dure Ă©quivalente rĂ©gie par un droit Ă©tranger ; ne pas ĂȘtre dĂ©clarĂ© en Ă©tat de faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du code de commerce, ou d'une procĂ©dure Ă©quivalente rĂ©gie par un droit Ă©tranger ; ne pas ĂȘtre admis au redressement judiciaire, au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce, ou Ă  une procĂ©dure Ă©quivalente rĂ©gie par un droit Ă©tranger, sans justifier d’une habilitation Ă  poursuivre son activitĂ© pendant la durĂ©e prĂ©visible d'exĂ©cution du marchĂ© ; avoir, au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les dĂ©clarations lui incombant en matiĂšre fiscale et sociale et acquittĂ© les impĂŽts et cotisations exigibles Ă  cette date, ou s’ĂȘtre acquittĂ© spontanĂ©ment de ces impĂŽts et cotisations avant la date du lancement de la prĂ©sente consultation ou avoir constituĂ© spontanĂ©ment avant cette date des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou l’organisme chargĂ© du recouvrement ; ĂȘtre en rĂšgle, au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles et, ou du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapĂ©s. Il est Ă  noter qu'en matiĂšre de obligations fiscales et sociales le candidat n'a Ă  produire, au stade de la candidature, qu’une dĂ©claration justifiant de sa satisfaction Ă  ces obligations. La dĂ©claration sur l'honneur faite par le candidat pour justifier qu'il a satisfait Ă  ses obligations n'a pas de forme dĂ©terminĂ©e par un texte, la forme de ce document est libre. Ce n'est qu'au stade de l'attribution du marchĂ© que le candidat est tenu de fournir les certificats attestant de la rĂ©gularitĂ© de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales. Il est, bien en tendu, possible de fournir ces attestations dĂšs la stade de la candidature. PiĂšces absentes ou incomplĂštes CMP 2006 [abrogĂ©] Avant de procĂ©der Ă  l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des piĂšces dont la production Ă©tait rĂ©clamĂ©e sont absentes ou incomplĂštes peut demander Ă  tous les candidats concernĂ©s de complĂ©ter leur dossier de candidature dans un dĂ©lai identique pour tous et qui ne saurait ĂȘtre supĂ©rieur Ă  dix jours. Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifiĂ© de la capacitĂ© juridique leur permettant de dĂ©poser leur candidature de rĂ©gulariser leur dossier dans les mĂȘmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilitĂ© de complĂ©ter leur candidature dans le mĂȘme dĂ©lai. Voir Ă©galement rĂ©pondre Ă  un appel d'offres public, critĂšres, critĂšres de sĂ©lection des candidatures, dossier de candidature, piĂšces de candidature, dĂ©claration sur l'honneur Ă  l'appui de la candidature Ă  un marchĂ©, extrait de casier judiciaire, Textes Article R. 2143-3 du code de la commande publique. [Textes abrogĂ©s] article 48 du dĂ©cret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchĂ©s publics. article 43 du code des marchĂ©s publics 2006. article 44 du code des marchĂ©s publics 2006 article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiĂ©e relative aux marchĂ©s passĂ©s par certaines personnes publiques ou privĂ©es non soumises au code des marchĂ©s publics article 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiĂ©e relative aux marchĂ©s passĂ©s par certaines personnes publiques ou privĂ©es non soumises au code des marchĂ©s publics Entreprises Appels d’offres publics Comment y rĂ©pondre ? - Conseils aux TPE, PME, entreprises et artisans - 12 mai 2009 - 16 h 00 Entreprise - TPE - PME - RĂ©pondre Ă  un appel d'offres public, Entreprise - TPE - PME - RĂ©pondre Ă  un appel d'offres ouvert, Entreprise - TPE - PME - RĂ©pondre Ă  un appel d'offres restreint, Entreprises - Comment complĂ©ter un document PDF dans le cadre d'un appel d'offres public ? ActualitĂ©s Liste des piĂšces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchĂ©s publics Le dĂ©cret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allĂšge les documents Ă  fournir par les candidats rĂ©pondant aux marchĂ©s publics notamment les attestations fiscales et sociales, .... - 26 janvier 2019. Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... rĂ©vision par la DAJ et appel Ă  propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010
AlgĂ©rienne suite Ă  ma demande de cnf j'ai reçu un refus pour le motif suivant, article 47: ma mĂšre est nĂ©e le 15 janvier 1956 mais dĂ©clarĂ©e le 23 janvier 1956 soit plus de 03 jours aprĂšs sa naissance (faute de frappe quand ils ont refait les - PosĂ©e par souma Le certificat de nationalitĂ© française s’obtient devant le Directeur des services de Greffe du Tribunal d’Instance TI compĂ©tent de votre lieu de rĂ©sidence. Vous pouvez entamer deux types de procĂ©dure 1/ La procĂ©dure de Naturalisation 2/ La procĂ©dure de DĂ©claration A qui s’adresser ? La contestation de votre refus d’enregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© française doit se faire devant le Tribunal de Grande Instance TGI de votre lieu de rĂ©sidence ou devant le TGI de Paris si vous ne rĂ©sidez pas en France. Selon l’article 26-3 alinĂ©a 2 du Code civil, le dĂ©lai pour contester votre refus d’enregistrement de la dĂ©claration de NationalitĂ© Française est de six 6 mois Ă  compter de votre notification de refus. Comment ? Il est conseillĂ© de consulter un Avocat en matiĂšre de Contentieux de la NationalitĂ© et vivement recommandĂ© voire obligatoire d’entamer la procĂ©dure Ă  l’aide de celui-ci afin d’assigner le Procureur de la RĂ©publique. En effet, conformĂ©ment aux articles 31 et suivants et au regard de l’article 47 du Code Civil, il s’agira de dĂ©montrer que les fondements du refus d’enregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© française sont erronĂ©s soit 1/ Par une mauvaise application des textes 2/ Par une mĂ©connaissance d’élĂ©ments postĂ©rieurs Ă  la demande VĂ©rifications consulaires 3/ Par une mauvaise analyse des documents remis A Savoir Dans le cas oĂč les conditions lĂ©gales ne sont pas rĂ©unies, le MinistĂšre Public dispose d’un dĂ©lai de deux ans selon l’article 26-4 alinĂ©a 2 du Code Civil Ă  compter de l’enregistrement pour contester. Si votre demande de dĂ©claration est basĂ©e le mariage, la cessation de vie commune dans les douze 12 mois suivants votre enregistrement constitue une prĂ©somption de faute selon l’article 21-2 du Code Civil. En cas de fraude ou de mensonge, selon l’article 26-4 alinĂ©a 3 du Code Civil, le MinistĂšre Public Ă  compter de leur dĂ©couverte dispose d’un dĂ©lai de deux 2 ans pour contester votre enregistrement. MaĂźtre Fatou BABOU Avocat au Barreau de Bordeaux Consultation en ligne TĂ©l. 05 56 77 34 37 Email Comment contester un refus d’enregistrement de dĂ©claration de NationalitĂ© ? Rechercher les tribunaux d’instance

DĂ©cretno 82-50 portant code de procĂ©dure civile. DECRET NO 82-50 du 15 mars 1982 portam code de procĂ©dure civile LE PRESIDENT DB LA REPUBEIQUB, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu la constitution spĂ©cialement en ses articles 15, 32 et 34 ; Le conseil des entendu, DE CRETE: Article premier — Les dispositions du prĂ©sent Code

CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă  la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă  la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă  dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de l’équitĂ©. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. – Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s d’aprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. – Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă  Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives Ă  la capacitĂ© s’appliquent Ă  toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsqu’une personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’aprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© n’affecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure s’appliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et l’interruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par l’ancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. – Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă  la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait d’une cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă  la loi algĂ©rienne. Art. 11. – Les conditions relatives Ă  la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă  la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă  la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. – Les rĂšgles de fonds en matiĂšre d’administration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă  protĂ©ger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions Ă  cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă  cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă  la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, Ă  la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč s’est produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă  Ă©tĂ© conclu, Ă  moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă  des immeubles sont soumis Ă  la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă  leur forme, Ă  la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă  la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises Ă  la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation nĂ©e d’un fait dommageable, la disposition de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă  l’étranger et qui, quoique illicites d’aprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. – Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. – En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de l’AlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard d’un ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas d’apatridie, la loi Ă  appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă  appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils Ă  la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă  ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom d’un homme s’étend Ă  ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă  une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă  l’état civil. Art. 30. – La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, Ă  l’exclusion de l’auteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă  l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, Ă  l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliĂ©s de l’autre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. – Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă  ce commerce ou Ă  cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont lĂ©galement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour l’exĂ©cution d’un acte juridique dĂ©terminĂ©. L’élection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution d’un acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă  cet acte, y compris la procĂ©dure de l’exĂ©cution forcĂ©e, Ă  moins que l’élection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă  certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et n’ayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă  19 ans rĂ©volus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire Ă  autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt dont l’importance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. – La personne dĂ©pourvue de discernement Ă  cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa dĂ©mence, n’a pas la capacitĂ© d’exercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’ñge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’ñge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© d’imbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de l’administration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer Ă  sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer Ă  sa libertĂ© individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite Ă  des droits inhĂ©rents Ă  sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. – Celui dont le droit Ă  l’usage d’un nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă  l’exclusion de ceux qui sont propres Ă  la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans l’acte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă  l’étranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă  caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe Ă  des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances.
Sila communication assurĂ©e par les procureurs de la RĂ©publique en vertu de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale est de nature Ă  Ă©viter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, elle ne saurait Ă  elle seule constituer une garantie suffisante. A cet Ă©gard, les rĂ©flexions menĂ©es dans le
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l'échéance du délai de six mois correspondant à une prolongation d'une déclaration de mariage qui a éventuellement été accordée par le parquet, conformément à l'article 165, §3 du Code civil (circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une
Les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'Ă©tat civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'Ă©tat civil dont la preuve est rapportĂ©e par l'acte de naissance de l'intĂ©ressĂ©, de son parent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une Ă©nonciation ou une mention apposĂ©e en marge d'un acte de l'Ă©tat civil, Ă  l'exception de celles apposĂ©es sur instruction du procureur de la RĂ©publique, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportĂ©e par la production de l'acte, de la dĂ©claration ou de la dĂ©cision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut ĂȘtre rectifiĂ©e que sur production des piĂšces versĂ©es au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est rĂ©parĂ©e par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposĂ©e Ă  tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©tient l'acte Ă  l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnĂ©e dans un acte de l'Ă©tat civil sur production de piĂšces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de dĂ©cĂšs dans un acte de l'Ă©tat civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de dĂ©cĂšs ; 6° L'erreur relative Ă  l'officier de l'Ă©tat civil ayant Ă©tabli l'acte de l'Ă©tat civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prĂ©noms mentionnĂ©s dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances dĂ©tenu par l'Ă©tablissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la prĂ©sentation matĂ©rielle du nom de famille composĂ© de plusieurs vocables dans les actes de l'Ă©tat civil. L'intĂ©ressĂ©, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, Ă  l'appui de leur demande de rectification, une copie intĂ©grale des actes de l'Ă©tat civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'Ă©tat civil, dĂ©tenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procĂšde aux rectifications entachant cet acte. Il met Ă©galement Ă  jour les autres actes de l'Ă©tat civil entachĂ©s de la mĂȘme erreur ; lorsqu'il n'en est pas dĂ©positaire, il transmet un avis de mention Ă  chacun des officiers de l'Ă©tat civil dĂ©positaires de ces actes conformĂ©ment Ă  l'article 49 du code civil. L'officier de l'Ă©tat civil informe de la rectification opĂ©rĂ©e la personne Ă  laquelle l'acte se rapporte, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.
ï»żL article 695 du code de procĂ©dure civile Ă©numĂšre les dĂ©pens. Sont notamment compris dans les dĂ©pens : les frais d’huissier exposĂ©s pour la signification de l’assignation, de conclusions, du jugement. les frais taxables des avocats postulants dus lorsque leur intervention est obligatoire, calculĂ©s en fonction de la valeur en La responsabilitĂ© des commettants du fait de leurs prĂ©posĂ©s. La responsabilitĂ© des commettants est l’obligation de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maĂźtres et les commettants sont responsables du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; ». Domaine de la responsabilitĂ© Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exĂ©cuter une mission en son nom et qui assume la responsabilitĂ© civile des actes accomplis au titre de cette mission. PrĂ©posĂ© Celui qui agit sous la direction du commettant est le prĂ©posĂ©. Le prĂ©posĂ© ne rĂ©pond pas – sauf faute pĂ©nale – des dommages qu’il cause Ă  autrui dans le cadre de son activitĂ© professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilitĂ©, car de tels dommages sont considĂ©rĂ©s comme un risque d’entreprise. » DĂ©finition du commettant et du prĂ©posĂ© issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă  des tiers. Si la victime est un autre prĂ©posĂ©, la responsabilitĂ© du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulĂšve pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un prĂ©posĂ© ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal Ă  fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilitĂ© du commettant du fait de son prĂ©posĂ©, les conditions sont les suivantes Un lien de prĂ©position entre le prĂ©posĂ© et le commettant il faut qu’il existe un lien de prĂ©position, ce lien n’est pas clairement dĂ©fini, la jurisprudence considĂšre que ce lien est caractĂ©risĂ© lorsqu’il existe un lien d’autoritĂ© et un lien de subordination. Va ĂȘtre commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner Ă  une autre, ici le prĂ©posĂ©, des ordres et des instructions tenant Ă  la fois au but Ă  atteindre et aux moyens Ă  employer la plupart du temps, le lien de subordination va rĂ©vĂ©ler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de prĂ©position dans la jurisprudence dĂ©borde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posĂ©es Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se rĂ©fĂ©rer au critĂšre d’autoritĂ©. Sera prĂ©sumĂ© responsable, la personne qui avait une autoritĂ© effective sur le prĂ©posĂ© au moment ou le dommage Ă  Ă©tĂ© causĂ©. Quid quand une personne peut donner des ordres Ă  une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothĂšse, Ă  quand bien mĂȘme il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera prĂ©posĂ© occasionnel. Ce lien de prĂ©position appelle plusieurs remarques Ce lien de prĂ©position dĂ©passe le cadre du contrat de travail, nĂ©anmoins il y a toujours un lien d’autoritĂ© et de subordination. En consĂ©quence, le mandataire va rester indĂ©pendant, il ne peut donc pas ĂȘtre prĂ©posĂ©, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui rĂ©alise des travaux lorsqu’il est indĂ©pendant, n’est pas prĂ©posĂ©. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle Ă  cru qu’une personne Ă©tait le prĂ©posĂ© d’une autre. Peut elle retenir la responsabilitĂ© de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de prĂ©position doit rĂ©ellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprĂ©cier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de dĂ©terminer si la victime pouvait croire que le prĂ©posĂ© agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le prĂ©posĂ© est subordonnĂ©, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation Ă  estimĂ© que l’indĂ©pendance professionnelle dont joui le mĂ©decin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui rĂ©sulte d’un contrat de louage de service le louant Ă  un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un mĂ©decin peut ĂȘtre un prĂ©posĂ©, pas dans l’exercice de la mĂ©decine, mais parce qu’il est subordonnĂ© administrativement. Un lien de prĂ©position implique une subordination et une autoritĂ©, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se rĂ©duit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours Ă  la notion de prĂ©posĂ© occasionnel. – Une faute du prĂ©posĂ© le commettant va ĂȘtre responsable des dommages causĂ©s par ses prĂ©posĂ©s dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le prĂ©posĂ© cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question Ă  donnĂ© lieu Ă  5 arrĂȘts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La premiĂšre Ă©cole dĂ©fendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilitĂ© du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causĂ© au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilitĂ© du prĂ©posĂ© par le commettant. Elle opĂšre un rattachement objectif et retient une conception Ă©troite de l’abus de fonctions. La seconde Ă©cole est dĂ©fendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considĂ©ration la raison pour laquelle le prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©. Quelle Ă©tait sa mission. Conception plus rigoureuse et revient Ă  admettre moins souvent la responsabilitĂ© du commettant car rattachement plus difficile. RĂ©sumĂ© des 5 arrĂȘts 09/03/1960 premier arrĂȘt des chambres rĂ©unies, un prĂ©posĂ© sans permis de conduire utilise le vĂ©hicule du commettant alors que celui-ci le lui Ă  interdit, accident, la chambre criminelle Ă  retenue la responsabilitĂ© du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres rĂ©unies dĂ©cident que le fait d’avoir accĂšs aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilitĂ© du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres rĂ©unies pas trĂšs clair, dĂ©saccord persiste. 10/06/1977 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Chauffeur utilise son vĂ©hicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilitĂ© du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ© qui utilise sans autorisation et Ă  des fins personnelles le vĂ©hicule qui lui est confiĂ© pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle rĂ©siste et dĂšs lors que le dommage n’était pas causĂ© par un vĂ©hicule utilisĂ© par le prĂ©posĂ© a des fins criminelles. 17/06/1983 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant n’est pas responsable du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ©, qui agissant sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions, s’est placĂ© hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin Ă©trangĂšre aux fonctions, dĂ©passement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premiĂšres conditions Ă©taient exigĂ©es. La troisiĂšme condition est remplie du fait que la deuxiĂšme l’est. 17/11/1985 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Tranche en faveur de la seconde interprĂ©tation doctrinale. La troisiĂšme serait la condition de la seconde. 19/05/1988 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© si son prĂ©posĂ© Ă  agit 1 hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, 2 sans autorisation, 3 et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. Conclusion AprĂšs toute cette Ă©volution, la Cour de cassation dans ce dernier arrĂȘt Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© que si son prĂ©posĂ© a agi hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, sans autorisation, et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. CritĂšre finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du prĂ©posĂ©. Comparaison entre le but de l’emploi du prĂ©posĂ© et ses intentions. Il faut qu’il ait agit Ă  des fins personnelles. L’avant projet de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile consacre ces critĂšres 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critĂšres. En cas d’abus de fonction, seul le prĂ©posĂ© est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilitĂ© des commettants du fait des prĂ©posĂ©s, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas ĂȘtre gardien de la chose. 1242. B – Le rĂ©gime Le prĂ©posĂ© va t-il toujours ĂȘtre tenu sur la responsabilitĂ© du fait personnel ? 1° une responsabilitĂ© de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonĂ©rer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonĂ©ration de responsabilitĂ© est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dĂ» Ă  un cas de force majeure, dont les Ă©lĂ©ments constitutifs doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s Ă  l’égard du prĂ©posĂ© 2° La responsabilitĂ© personnelle du prĂ©posĂ© a° le systĂšme posĂ© par le Code civil. On le sait, depuis l’arrĂȘt du 19 mai 1988, le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© lorsque le salariĂ© a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salariĂ© est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilitĂ© du salariĂ© qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant prĂ©judice Ă  un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le prĂ©posĂ© seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisĂ© la victime pouvait ensuite exercer une action rĂ©cursoire contre son prĂ©posĂ©. b° L’évolution Ce systĂšme traditionnel a Ă©tĂ© mis en cause par la jurisprudence
 peut-on parler d’immunitĂ© du prĂ©posĂ© s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrĂȘt Costedoat AssemblĂ©e plĂ©niĂšre 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation Ă  Ă©noncĂ© dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilitĂ© Ă  l’égard des tiers le prĂ©posĂ© qui Ă  agit sans excĂ©dĂ© les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le prĂ©posĂ© commet une faute mais qu’il est restĂ© dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrĂȘt Ă  créé l’immunitĂ© de responsabilitĂ© du prĂ©posĂ©. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le prĂ©posĂ© est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’annĂ©e suivante, en 2001 l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ă  limitĂ© l’immunitĂ© du prĂ©posĂ©. ArrĂȘt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrĂȘt elle Ă©nonce que, le prĂ©posĂ© condamnĂ© pĂ©nalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant portĂ© prĂ©judice Ă  un tiers, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l’égard de celui ci. En cas d’infraction pĂ©nale intentionnelle, on est donc au-delĂ  des limites de la mission du prĂ©posĂ© en se fondant sur la gravitĂ© de l’acte commis. Une faut pĂ©nale intentionnelle exclue toute immunitĂ© du prĂ©posĂ©. Autrement dit, le prĂ©posĂ© qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilitĂ©, mĂȘme lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur ordre du commettant Ass. plĂ©n. 14 dĂ©c. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunitĂ© civile du prĂ©posĂ© en cas d’infraction pĂ©nale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dĂšs lors que le prĂ©posĂ© commet une faute pĂ©nale, il ne peut bĂ©nĂ©ficier d’aucune immunitĂ©. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunitĂ©, elle Ă  retenue que la responsabilitĂ© du prĂ©posĂ© pouvait ĂȘtre engagĂ©e lorsque le prĂ©judice de la victime rĂ©sulte d’une faute pĂ©nale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le prĂ©posĂ© n’engage plus sa responsabilitĂ© s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 fĂ©vr. 2000, Costedoat. Il bĂ©nĂ©ficie d’une immunitĂ© TOUTEFOIS, le prĂ©posĂ© ne bĂ©nĂ©ficie plus de cette immunitĂ© si le prĂ©posĂ© condamnĂ© pour faute pĂ©nale intentionnelle, le prĂ©posĂ© ayant commis une faute pĂ©nale non intentionnelle qualifiĂ©e le prĂ©posĂ© ayant commis une faute intentionnelle. Les autres fiches de cours ResponsabilitĂ© civile L2 S2 droit des obligationsLa collectivisation des risques par les fonds d’indemnisationL’indemnisation des accidents mĂ©dicaux par la solidaritĂ© nationale ONIAMLa procĂ©dure d’indemnisation des accidents mĂ©dicauxLes conditions de la responsabilitĂ© du mĂ©decinLa responsabilitĂ© civile du mĂ©decinProduits dĂ©fectueux preuve, causes d’exonĂ©ration, prescriptionChamps d’application de la responsabilitĂ© des produits dĂ©fectueuxL’indemnisation des victimes d’accident de voitureLes victimes directes ou par ricochet des accidents de voitureLes conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985Les origines de la loi Badinter sur les accidents de circulationLa rĂ©paration intĂ©grale en responsabilitĂ©L’action civile et l’action pĂ©nale en responsabilitĂ© civileLes parties Ă  l’action en responsabilitĂ© civileResponsabilitĂ© contractuelle et dĂ©lictuelle quelle diffĂ©rence?Quels sont les fondements de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle?Quels sont les caractĂšres du dommage rĂ©parable ?Quels sont les diffĂ©rents types de dommage rĂ©parable?La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate et de l’équivalence des conditionsLa preuve et la suppression du lien de causalitĂ©L’article 1240 du code civil la responsabilitĂ© du fait personnelLa diversitĂ© des fautes de l’article 1240 du code civilArticle 1243 et 1244 du code civil bĂątiments et animauxArticle 1242 du code civil la responsabilitĂ© du fait des chosesResponsabilitĂ© du fait des choses conditions, exonĂ©rationsArticle 1242 du code civil La garde de la chose et le gardienArticle 1242 al. 4 du Code civil la responsabilitĂ© des parentsArticle 1242 al. 5 du code civil responsabilitĂ© du commettantArticle 1242 al 1 du Code civil responsabilitĂ© du fait d’autruiLa ResponsabilitĂ© civile L2 S4 LeCode de procĂ©dure pĂ©nale 2023 comprend une vĂ©ritable sĂ©lection de jurisprudence raisonnĂ©e, pertinente et actuelle. Plus de 18.000 rĂ©fĂ©rences comprenant les dĂ©cisions QPC, les arrĂȘts de principes, leurs interprĂ©tations et les dĂ©cisions les plus rĂ©centes.
RĂ©sumĂ© du document L'arrĂȘt rendu par la DeuxiĂšme Chambre civile, le 18 octobre 2012 consacre l'application extensive du renvoi de l'article 47 du Code de ProcĂ©dure civile en censurant la Cour d'appel qui l'avait dĂ©clarĂ© inapplicable hors du cas oĂč l'auxiliaire de justice est partie au litige pour dĂ©fendre son intĂ©rĂȘt personnel, soit dans la configuration procĂ©durale oĂč cet auxiliaire, le bĂątonnier de l'ordre de la juridiction qu'il avait saisie, en l'espĂšce, figurait Ă  l'instance en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession pour y dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt de celle-ci. Le bĂątonnier du Conseil de l'Ordre du barreau de ChambĂ©ry agissant en qualitĂ© de reprĂ©sentant de sa profession ordinale, a assignĂ© en rĂ©fĂ©rĂ© une personne au motif que celle-ci aurait exercĂ© illĂ©galement une activitĂ© juridique et de reprĂ©sentation. Or, la dĂ©fenderesse demanda le renvoi du dossier par application de l'article 47 CPC, renvoi qui lui fut refusĂ© par la cour d'appel de ChambĂ©ry au motif que les conditions d'application de ce texte n'Ă©taient pas rĂ©unies, le bĂątonnier comparaissant non pour dĂ©fendre un intĂ©rĂȘt personnel mais en qualitĂ© de reprĂ©sentant d'un groupement d'auxiliaires de justice, le barreau, dĂ©fendant ici son monopole dans l'exercice de la profession d'avocat, et donc un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur dont la mĂ©connaissance relĂšve plus d'un contentieux objectif que d'un litige privĂ©. À quoi la haute juridiction objecte qu'il est indiffĂ©rent que l'auxiliaire de justice comparaisse pour dĂ©fendre l'intĂ©rĂȘt collectif de la profession d'avocat. [...] AprĂšs avoir exposĂ© le contenu textuel de l'article 47 CPC, on pourra rappeler ce qu'il faut entendre par auxiliaire de justice et dire que la gĂ©nĂ©ralitĂ© du terme englobe aussi bien les avocats que les autres auxiliaires chargĂ©s d'une mission d'administration de la justice administrateurs judiciaires, huissiers, mandataires judiciaires et liquidateurs, etc. A contrario, seront Ă©cartĂ©s notaires, experts judiciaires et greffiers du tribunal de commerce. Ensuite, prĂ©ciser que le fait que le magistrat ou l'auxiliaire qui comparaisse en son nom personnel ou comme reprĂ©sentant d'une autre personne, physique ou morale, assumant une mission de reprĂ©sentation ad agendum, exerçant donc vĂ©ritablement le droit d'agir et figurant Ă  ce titre Ă  la procĂ©dure et non en qualitĂ© de simple mandataire ad litem, est indiffĂ©rent, l'article 47 pouvant ĂȘtre invoquĂ© dĂšs lors que sa prĂ©sence est susceptible de priver son adversaire des garanties objectives d'impartialitĂ© que la loi lui octroie ... Sommaire Texte Ă©tudiĂ©IntroductionI Le renvoi de l'article 47 CPC et sa justification A. Conditions d'application du renvoi de l'article 47 CPC relativement Ă  la personne de l'auxiliaire de justiceB. La justification de la rĂšgleII L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la professionA. Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ?B. Discussion de la solution extensive retenue par la 2Ăšme Chambre civileConclusion Extraits [...] Discussion de la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile On a dit prĂ©cĂ©demment que la Cour de cassation appliquait l'article 47 lorsque l'auxiliaire de justice comparait en qualitĂ© de reprĂ©sentant ad agendum d'une autre personne. Il faut en dĂ©duire que la qualitĂ© de partie, qui est un rĂŽle procĂ©dural et ne se confond pas avec la titularitĂ© de l'action en justice suffit pour mettre en jeu le principe du renvoi de l'article 47. Mais s'agissant de l'intĂ©rĂȘt portĂ© par le bĂątonnier, il faut d'abord remarquer que l'article 47 vise un cas de figure trĂšs diffĂ©rent des cas de suspicion lĂ©gitime de l'article 341 CPC. [...] [...] Ainsi en va‐t-il de tous les cas de l'article 341 Ă  compter du second dans la liste. Il suffit en fait que l'intĂ©rĂȘt, fut-il indirect, d'une personne liĂ©e au juge par un lien familial, hiĂ©rarchique, financier, etc., soit susceptible de peser dans la balance, pour justifier sa rĂ©cusation. S'il n'est donc pas nĂ©cessaire que l'intĂ©rĂȘt portĂ© par l'auxiliaire soit son intĂ©rĂȘt propre, comme l'a admis la DeuxiĂšme Chambre civile dans le cas oĂč celui‐ci agit es-qualitĂ©s de reprĂ©sentant lĂ©gal d'une personne morale, du moins pourrait-on penser que cette jurisprudence ne doit pas ĂȘtre Ă©tendue au cas oĂč l'intĂ©rĂȘt dĂ©fendu n'est pas l'intĂ©rĂȘt d'une personne physique ou morale, mais un intĂ©rĂȘt collectif voire l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. [...] [...] La justification de la rĂšgle L'article 47 est, avec les procĂ©dures de rĂ©cusation et de renvoi des articles 341 et suivants du CPC, l'un des moyens procĂ©duraux offerts au justiciable afin de lui garantir l'impartialitĂ© du tribunal devant lequel il comparait. En l'espĂšce, le renvoi Ă©tait demandĂ© par le dĂ©fendeur assignĂ©. On observera que bien que le texte figure parmi les dispositions relatives aux rĂšgles communes de compĂ©tence, la demande de renvoi n'est pas assujettie au rĂ©gime du dĂ©clinatoire de compĂ©tence qui est une exception de procĂ©dure et peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs avoir conclu au fond et mĂȘme en cause d'appel sans avoir Ă  passer par la voie du contredit Cass. 2e civ fĂ©vrier 1995, 93‐14317 Bull. [...] [...] Le renvoi de l'article 47 doit-il ĂȘtre rĂ©servĂ© au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel ? Si l'on considĂšre que l'impartialitĂ© se confond avec l'absence de conflit ou de confusion d'intĂ©rĂȘt entre l'une des parties et le ou les juges appelĂ©s Ă  statuer sur l'affaire, ce qu'exprime l'adage nul ne saurait ĂȘtre juge et partie il faut rĂ©server le renvoi au cas oĂč l'auxiliaire visĂ© par la demande de renvoi comparait en son nom propre. De fait, si l'on rapproche l'article 47 de l'article 341, le dĂ©nominateur commun de tous les motifs de mise en cause de l'impartialitĂ© du juge ou du tribunal est l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel en dehors du cas oĂč le motif tient Ă  la nĂ©cessitĂ© d'assurer l'impartialitĂ© fonctionnelle du juge ayant dĂ©jĂ  connu de l'affaire. [...] [...] Si la rĂ©cusation d'un juge peut ĂȘtre demandĂ©e pour des motifs autres que l'existence d'un intĂ©rĂȘt personnel au litige, doit‐il en aller de mĂȘme du renvoi demandĂ© en raison de la prĂ©sence au procĂšs d'un auxiliaire de justice ? C'est prĂ©cisĂ©ment ce Ă  quoi devait rĂ©pondre cet arrĂȘt de censure dans une affaire oĂč l'auxiliaire comparaissant en qualitĂ© de demandeur agissait au nom de l'intĂ©rĂȘt de sa profession. II L'application de l'article 47 CPC au cas oĂč l'auxiliaire de la juridiction agit en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'intĂ©rĂȘt de la profession discussion Ainsi, on pourra discuter en premier lieu la question de savoir si la demande de renvoi, du fait de l'autonomie de l'article 47, doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e exclusivement et strictement au cas oĂč l'auxiliaire comparaissant dĂ©fend un intĂ©rĂȘt personnel, avant de discuter la solution extensive retenue par la DeuxiĂšme Chambre civile. [...]

Cettesolution s’apparente donc Ă  celle rendue en matiĂšre civile, la Cour de cassation retenant que l’article 341 du code de procĂ©dure civile, "qui prĂ©voit limitativement huit cas de rĂ©cusation, n’épuise pas nĂ©cessairement l’exigence d’impartialitĂ© requise de toute juridiction" en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

En matiÚre de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. .